116.1. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement peut obtenir une indemnité, aux conditions prévues à l’article 116.2, pour les chemins, les ponts et les camps forestiers qu’il a réalisés dans le cadre d’un plan élaboré par le ministre lorsque, en vertu d’une loi ou pour des motifs d’intérêt public, l’aire forestière sur laquelle reposent ces infrastructures n’est plus destinée à la production forestière.
Une indemnité peut également être accordée au bénéficiaire, aux mêmes conditions, lorsque l’aire forestière sur laquelle reposent ces infrastructures a été intégrée dans les limites d’une forêt de proximité ou dans un secteur d’intervention dont les bois feront l’objet d’une vente sur le marché libre.